- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort des établissements publics de coopération intercommunale comprenant un service express régional métropolitain. » ;
2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement destiné au financement des services express régionaux métropolitains peut être institué par délibération du conseil régional, après avis des établissements publics de coopération intercommunale concernés. La délibération énumère les services express régionaux métropolitains, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;
3° L’article L. 2333‑67 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « , du conseil régional, » ;
b) Après le quatrième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – 1 % des salaires dans les conditions fixées au 4° de l’article L. 2333‑64 du présent code ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le déploiement des services express régionaux métropolitains (SERM) constitue un projet partagé à l’échelle d’un bassin de mobilité. Il nécessite un dialogue entre l’ensemble des collectivités territoriales en matière d’offre de transport de même que pour adapter les fiscalités correspondantes en faveur des mobilités durables.
Dans une exigence de maîtrise de la fiscalité, il convient de veiller à affecter le produit du versement mobilité additionnel au financement complémentaire des mobilités additionnelles de type SERM, dans le cadre d’une gouvernance partagée.
Cet amendement vise donc à rendre possible la perception d’un versement mobilité de droit commun en faveur des régions, après avis des groupements de collectivités intéressés, et sous condition de fléchage vers le financement des SERM.