Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 7 novembre 2024)
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Karl Olive

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Philippe Fait

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Yannick Chenevard

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Sylvain Berrios

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Anne-Cécile Violland

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I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « , ou la supprimer lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à favoriser le recyclage foncier pour faciliter l’atteinte de l’objectif de Zéro Artificialisation Nette, en donnant aux collectivités la possibilité de supprimer l’exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local. 

Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher d’exonération.  

Cette proposition consistant à redonner (comme c’était le cas avant la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales) aux collectivités la possibilité de supprimer cette exonération minimale figurait parmi les propositions du rapport « Rebsamen » La Relance durable de la construction de logements (2021). En l’espèce, il s’agissait de la proposition n°5 : Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs. 

Toutefois, dans un contexte d’insuffisance de l’offre de logement, le présent amendement propose de circonscrire cette possibilité aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols. En effet, il s’agit d’orienter les constructions dans les zones déjà urbanisées (et non pas de renchérir le coût de la construction). 

NB : Les amendements identiques I-10 rect. bis et I-332 rect. bis avaient été adoptés au Sénat lors de l’examen du PLF 2024 mais l’article 27 quaterdecies B ainsi créé avait été finalement supprimé dans la mesure où l’ouverture de la possibilité de suppression de l’exonération n’étaient pas circonscrite aux constructions artificialisantes. 

 

Amendement travaillé avec France Urbaine