- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I.– L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A du VI est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « pour des fonds exerçant leurs activités exclusivement en Corse ou dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer » ;
– À la fin, les mots : « ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « exerçant leurs activités exclusivement en Corse ou dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer ».
b) Est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les activités du fonds sont exclusivement situées en Corse ou dans les départements, régions et collectivités d’Outre-mer. »
2° Le VII est abrogé.
II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Cet amendement poursuit l'objectif d'optimisation des réductions d’impôts qui concernent les fonds communs de placement pour l’innovation (FIP et FCPI). Cette mesure d’économie s'inspire de la proposition du rapport de l’Inspection générale des finances portant sur les aides aux entreprises (mars 2024) qui préconise la suppression des avantages fiscaux rattachés à l'investissement dans des fonds communs de placement pour l’innovation (FIP et FCPI).
Selon le rapport de l’IGF remis au Parlement en janvier 2024, il est recommandé de ne pas prolonger la réduction d’impôt liée à l’investissement dans les FCPI au-delà du 31 décembre 2025. Les travaux menés sur les FCPI ont démontré que ces fonds, avec un montant d’investissement moyen de 542 000 € pour 2,56 % du capital détenu, ne jouent pas le rôle de chef de file dans les levées de fonds, mais plutôt celui de co-investisseurs apportant des capitaux supplémentaires. Ils ne sont donc pas suffisamment performants en tant que véhicules d’investissement principal.
Le rapport précise que BPI France joue un rôle dominant et plus efficace dans l’allocation des moyens publics, notamment sur les segments de marché présentant des défaillances. Les dépenses fiscales accordées pour les FIP et FCPI constituent un coût immédiat pour les finances publiques, alors que les investissements de BPI France permettent de prendre des risques tout en espérant une rentabilité future. Il ressort toutefois de nos travaux en commission que ces fonds peuvent avoir ces avantages fiscaux peuvent être d'une grande importance notamment pour l'investissement en Corse ou dans les Outre-mer.
Cet amendement améliore le dispositif de suppression générale initialement proposé en commission. Il fixe un taux de réduction d'impôt sur le revenu à 18% des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement, exerçant leurs activités en Corse et dans les Outre-mer.
L'amendement propose également une application des dispositions ainsi modifiées à compter du 1er janvier 2026 afin de réduire l’impact sur les acteurs de la gestion des fonds concernés. Cette mesure permettra aux gestionnaires de bénéficier d'un délai raisonnable avant la suppression de ces avantages fiscaux (hors Corse et Outre-mer), afin de leur permettre de s’adapter et de mettre en place des solutions garantissant la continuité de gestion des portefeuilles existants.