- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le 1 de l’article 223 O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».
2° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
Depuis 2008 et la réforme relative au Crédit impôt recherche (CIR), (Article 244 Quater B du CGI), le nombre de bénéficiaires de ce dispositif a doublé, passant de 14 000 à près de 28 000 en 2023. En volume, la créance du CIR est ainsi passée de 4,4 milliards d’euros en 2008 à 7,2 milliards d’euros en 2023, soit une augmentation de 61% du montant de ce crédit d’impôt.
S’il ne vient à l’idée de personne de remettre en question un dispositif qui représente 3/5 du soutien public à l’innovation, il semble logique, en cette période de nécessaire redressement des finances publiques, de recentrer l’avantage fiscal proposé sur les PME et les ETI, et que le calcul du CIR se fasse au niveau du groupe intégré et non plus au niveau des filiales, comme le propose cet amendement.
Selon le Conseil des prélèvements obligatoires, une telle mesure pourrait permettre à l’État une économie d’environ 500 millions d’euros, sans pour autant remettre en cause l’efficience du soutien public à l’investissement dans la recherche du secteur privé.