Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 8 novembre 2024)
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I. – Supprimer la vingt-septième ligne du tableau de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« IV. – Il est opéré en 2025 un prélèvement de 50 millions d’euros sur les ressources de l’association mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5214‑1 du code du travail. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. ».

Exposé sommaire

L’article 33 du projet de loi de finance 2025 a pour objet de fixer un plafond annuel à la dotation collectée versée à l’Agefiph au titre des contributions versées par les entreprises dans le cadre de l’obligation d’emploi des personnes handicapées (OETH).

L’objectif de ce plafonnement était de sécuriser le reversement au budget général de 50 M€, lesquels viendraient s’ajouter au budget du ministère du travail et de l’emploi (programme 102) pour financer les entreprises adaptées. Ces 50 M€ venant de l’Agefiph étaient prévus les années précédentes dans le budget de l’Etat, mais sous la forme d’un fonds de concours et d’une convention entre l’Etat et l’Agefiph. Cette forme était moins sécurisante pour le financement desentreprises adaptées.

Néanmoins, la mise en place d’un plafond, en cas d’évolution du rendement de la contribution des entreprises, risque de priver l’AGEFIPH des ressources nécessaires pour la mise en place desactions en faveur de l’insertion professionnelle et du maintien en emploi des personnes en situationde handicap.

Ainsi, il est proposé de supprimer ce plafond annuel et de le remplacer par un prélèvement annuelsur les ressources de l’Agefiph.

Enfin, ce financement annuel n’écarte pas la possibilité pour l’AGEFIPH et l’Etat de proposerd’établir, par une convention pluriannuelle, la poursuite des modalités du financement desentreprises adaptées par l’AGEFIPH.