- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Au sein du titre III, de la première partie du livre premier du code général des impôts, après le chapitre premier, il est inséré un chapitre premier bis ainsi rédigé :
« Chapitre premier bis – Taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires.
« Article 403 : I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) | TARIF APPLICABLE(en euros par quintal de produit) |
Inférieur à 5 | 0,00 |
Entre 5 et 10 | 15,00 |
Entre et 10 et 15 | 25,00 |
« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau constituant le deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »
En France, un adulte sur deux et près d’un enfant sur cinq sont en surpoids. On compte désormais, dans notre pays, six fois plus d’enfants obèses ou en surpoids que dans les années 1960. Cette réalité se traduit par des dégâts humains et sociaux très lourds pour les personnes mais présente également un coût réel pour nos finances publiques.
La surconsommation de sucre augmente le risque de surpoids, de diabète de type II, de certains cancers et de maladies cardiovasculaire. Or, les industriels ajoutent du sucre dans de nombreux produits. En analysant la composition de plus de 54 000 produits présents sur le marché entre 2008 et 2020, l’Anses montre que 77 % d’entre eux contenaient à minima un type de sucre ajouté.
Cet amendement vise donc à taxer les industriels qui proposent une quantité trop importante de sucre ajouté dans leurs produits. Comme l’a redit le Conseil des prélèvements obligatoires, organe en lien direct avec la Cour des comptes, la fiscalité spécifique sur l’alimentation peut constituer un outil utile (CPO, La fiscalité nutritionnelle, juillet 2023), si elle est correctement articulée avec des politiques alimentaires bien organisées, ce que notre groupe soutient. La construction de la taxe s’inspire de la taxe soda britannique, qui en proposant trois paliers, crée des effets de seuils incitatifs à des recompositions de produits. Le produit de la taxe pourrait venir contribuer au financement de la future Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat.
Cet amendement s’inspire notamment d’une proposition de loi déposée par le député Cyrille Isaac-Sibille et d’échanges avec la Fédération française des diabétiques.