- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, les mots : « et 1649 AB », sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C ».
La lutte contre la fraude doit être une priorité de notre action à l'heure ou l'État doit résorber le déficit public. C'est un enjeu de justice mais aussi un enjeu majeur pour nos finances publiques.
Si beaucoup a été fait en la matière depuis 2017, les formes de fraude évoluent et demandent au législateur de s'adapter en permanence. Ces dernières années, la fraude réalisée aux moyens de crypto-actifs s'est considérablement développée.
L'objet du présent amendement est de permettre de renforcer le droit de reprise de l'administration de 3 à 10 ans dans le cas du non respect des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 bis C, soit les comptes d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger