Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF542

Déposé le samedi 12 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(samedi 19 octobre 2024)
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Photo de madame la députée Dominique Voynet

I. Rédiger ainsi cet article :

« I. - La section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Section XX ter

« Taxe sur les programmes de rachats d’actions

« Art. 235 ter ZD ter. – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce. 

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions. 

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.

« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 d’euros.

« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.

« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.»

II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

 

Exposé sommaire

Cet amendement de repli vise à créer une taxe sur les rachats d’actions à un taux de 2% applicable aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 d'euros.

Comme notre précédent amendement, cette mesure a pour objectif d’instaurer une fiscalité plus équitable, tout en garantissant un rendement supérieur à celui de la taxe créée par le présent projet loi de finances.