Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF666

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(jeudi 17 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Benoît Biteau
Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de monsieur le député Arnaud Bonnet
Photo de monsieur le député Nicolas Bonnet
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de monsieur le député Hendrik Davi
Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Damien Girard
Photo de monsieur le député Steevy Gustave
Photo de madame la députée Catherine Hervieu
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Tristan Lahais
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Julie Ozenne
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Danielle Simonnet
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Boris Tavernier
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de madame la députée Dominique Voynet

Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier du code des impôts est complété par un article 302‑0 bis MA ainsi rédigé :

« Art. 302‑0 bis MA. – a. Il est institué une taxe sur la publicité visant à promouvoir des produits alimentaires notés d’un Planet-Score C, D ou E, tel que défini dans le cadre des expérimentations d’étiquetage environnemental en cours tel défini à l’article 2 du chapitre Ier du titre II de la LOI n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou tout autre dispositif équivalent reconnu par décret.

« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l’émission et la diffusion de leurs messages publicitaires

« b. La taxe est due par l’annonceur au moment de l’achat d’un espace publicitaire.

« c. Le taux de la taxe est progressif et adossé à la valeur Planet-Score du produit dont il est fait la publicité. La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par l’annonceur pour la diffusion de son message publicitaire :

« - Le taux de la taxe est de 0 % pour les produits obtenant un Planet-Score A ou B.

« - Le taux de la taxe est de 15 % pour les produits obtenant un Planet-score C.

« - Le taux de la taxe est de 20 % pour les produits obtenant un Planet-score D.

« - Le taux de la taxe est de 25 % pour les produits obtenant un Planet-score E.

« d. L’Agence de la transition écologique, ou tout autre organisme désigné par décret, évalue les produits qui font l’objet d’une publicité et leur attribue le Planet-score auquel le montant de la taxe est adossé.

« e. La taxe s’applique sur le Planet-Score obtenu qu’il soit affiché ou non sur les produits.

« f. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« g. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre au 1er janvier 2026. »

Exposé sommaire

Dans un contexte de crise climatique et de prise de conscience accrue des impacts environnementaux de la production et de la consommation de biens, l’étiquetage environnemental est devenu un outil essentiel pour informer les consommateurs et orienter leurs choix vers des produits plus respectueux de l’environnement. Le Planet-Score, encore en phase d’expérimentation, se positionne comme un dispositif prometteur pour évaluer l’impact environnemental global des produits alimentaires, notamment en prenant en compte l’usage des pesticides, l’impact sur la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre.

Cet amendement vise à introduire une taxe sur la publicité visant à promouvoir des produits alimentaires ayant une mauvaise performance environnementale, tels que notés par le Planet-Score en cours d’expérimentation avec les notes C, D ou E.

L’objectif est double. Il s'agit d'une part de dissuader la promotion commerciale de produits à forte empreinte écologique et d'autre part d'inciter les producteurs et distributeurs à améliorer leurs pratiques afin de proposer des produits plus vertueux sur le plan environnemental.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui vise à généraliser l’étiquetage environnemental des produits de consommation. En attendant que ce cadre législatif soit pleinement opérationnel, cet amendement anticipe la généralisation du Planet-Score en l'utilisant comme référence pour évaluer l’impact environnemental des produits.

Le taux de la taxe proposé est progressif :

- Il est nul pour les produits ayant un Planet-Score A ou B, encourageant ainsi la promotion de produits à faible impact environnemental.
- Il atteint 15 %, 20 % et 25 % respectivement pour les produits notés C, D et E, afin de pénaliser proportionnellement les produits ayant un impact plus important sur l’environnement.

Cette taxe répond à un impératif de justice environnementale, en faisant porter une partie du coût écologique sur les entreprises qui choisissent de promouvoir des produits nocifs pour l’environnement, tout en permettant aux consommateurs d’être mieux informés. En d'autres termes, l'objectif de cet amendement est de favoriser une transformation des pratiques commerciales et industrielles vers un modèle plus durable.