- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Enseignement scolaire
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au bilan des relations entretenues par l’État et les établissements privés ayant passé un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation. Ce rapport met notamment en avant le rôle prépondérant pris par les réseaux d’établissements dans le dialogue de gestion entre l’État et les établissements sous contrat, mesure l’incidence sur la gestion des finances publiques et propose le cas échéant des mesures pour le conformer à la législation en vigueur.
Cet amendement vise à établir un bilan précis du dialogue de gestion qui s’est instauré entre l’État et les établissements privés sous contrat, en soulignant notamment la place prépondérante prise par les différents réseaux d’établissements dans ce processus.
La loi Debré de 1959 ne reconnaît en théorie que les établissements comme interlocuteurs dans le cadre de la mise en place des différents contrats prévus par la loi. Néanmoins, l’historien Bruno Poucet indiquait qu’il est très rapidement apparu impossible à l’État de dialoguer avec les 11 000 établissements privés existant en 1959, et au contraire souhaitable d’identifier un interlocuteur unique pour faciliter les processus de contractualisation et de répartition des moyens. Si d’un point de vue pratique, l’émergence de ces réseaux (comme le réseau des établissements catholiques qui représente plus de 95 % des effectifs et plus de 7 000 établissements) dans le dialogue de gestion entre l’État et les établissements est compréhensible, le poids de ces réseaux, et leur ancrage dans le paysage institutionnel semble toutefois être aujourd’hui tel, qu’il ne correspond pas au corpus juridique en vigueur et nous place, au mieux, dans une « zone grise », au pire en dehors du cadre légal. Ainsi, la Cour des comptes note dans son rapport de juin 2023 que « en droit, l’État ne connaît pas les réseaux, confessionnels ou laïques, qui inspirent le »caractère propre« de l’établissement qui s’en réclame […]. En pratique, ces réseaux, et en particulier celui de l’enseignement catholique qui représente 96 % de l’enseignement privé sous contrat, jouent un rôle considérable et apparaissent comme les principaux interlocuteurs du ministère et des recteurs, même s’il est possible que des établissements concluent des contrats sans appartenir à l’un de ces réseaux. » De fait, la pratique conduit à faire des têtes de réseaux des interlocuteurs « naturels » des administrations centrales, voire du cabinet, alors même que leur existence n’est pas reconnue par la loi. Le Secrétariat Général de l’Enseignement catholique (SGEC), en particulier, dispose de manière incontestable d’un pouvoir de négociation et, a minima, d’influence sur l’attribution de moyens pour les établissements de son réseau, lesquels moyens sont considérables. Il n’intervient certes pas dans le montant global des ressources, mais la seule répartition de ces ressources présente des enjeux importants, notamment en termes de préservation de la mixité sociale et scolaire ou de concurrence entre établissements. Au niveau local, ce sont les directions diocésaines qui assurent ce rôle, là encore sans aucune assise législative ou réglementaire. Ce dialogue de gestion est ainsi une atteinte même au principe de laïcité et soulève donc des interrogations, notamment au regard de la séparation des Églises et de l’État.
Par conséquent, le but de cet amendement est de mettre en lumière cette situation et de la dénoncer afin d’assurer le respect de la loi Debré qui prévoit la contractualisation dans le cadre d’un dialogue exclusif entre l’État et l’établissement privé sous contrat requérant (proposition n° 9 du rapport « Vannier-Weissberg d’avril 2024).