- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2030. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la création d'une taxe sur les superprofits des grandes entreprises pharmaceutiques faisant plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont le produit financera la Sécurité sociale, dont la branche Maladie.
D’un côté, il y a les entreprises qui réalisent des super profits. Par exemple, alors que les économies mondiales connaissaient une forte récession en 2020, le groupe Sanofi voyait ses bénéfices progresser de 338 % par rapport à 2019, malgré l’absence de mise sur le marché d’un vaccin contre la Covid-19. En 2021, les laboratoires multinationales Pfizer, BioNTech et Moderna réalisaient 34 milliards de dollars de bénéfices. En 2022, Sanofi voyait ses bénéfices croître de près de 14% pour atteindre les 42,3 milliards d'euros.
Ces superprofits sont réalisés au moyen d'un véritable braquage des caisses de la sécurité sociale. Les prix de ventes de certains médicaments sont totalement décorrélés des coûts de recherche et développement des traitements, pour une recherche par ailleurs largement financée à partir de fonds publics ou rendue possible par les progrès d'équipes de recherche rémunérées par la puissance publique. En possession de formules innovantes, les laboratoires forcent ensuite la main des autorités sanitaires nationales en les poussant à accepter la commercialisation de ces traitements à prix d'or. C'est ainsi que la Sécurité sociale a dépensé 1,2 milliard d'euro pour permettre l'accès des patients au Keytruda, le médicament contre le cancer du laboratoire MSD.
Nous avons donc affaire à des profiteurs de crise et à des maîtres chanteurs, ne rechignant pas à menacer des populations de laisser leur santé se dégrader si elles ne leur concèdent pas leurs juteux profits.
Dans le même temps, le gouvernement souhaite faire près de 10 milliards d'euros d'économies sur le dos des assurés sociaux dont une large partie au détriment de la couverture du risque maladie.
Si le groupe parlementaire LFI-NFP ne défend pas la fiscalisation de la Sécurité sociale, qui doit dans sa forme optimale être très largement financée par les contributions directes des principaux concernés et, partant, demeurer sous leur contrôle, la situation dramatique de notre système de soin et particulièrement de l'hôpital public, par conséquent l'urgence qu'il y a à investir dans sa reconstruction, peut justifier le recours à une contribution exceptionnelle.
Les ressources générées par une telle taxe pourraient venir financer l’augmentation des salaires dans le secteur sanitaire, médico-social, l’augmentation des capacités d’accueil et la réouverture des les lits d’hôpitaux, l’engagement d’un vaste plan de recrutement et d’attractivité de ces métiers du soin, etc.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose la création d'une taxe sur les superprofits des laboratoires pharmaceutiques.