- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027.
Cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice du système de retraite.
Le Gouvernement s'apprête à geler, avant l'hiver, les pensions de retraites. Cette taxe sur le dos des retraités devrait rapporter 3,9 milliards d'économies.
Dans le même temps, taxer les superprofits réalisés en 2023 rapporterait plus de 20 milliards d'euros, selon Oxfam France. Avec un total de plus de 146 milliards de bénéfices rien qu’en 2023, les entreprises du CAC40 ont engrangé des superprofits pour la troisième année consécutive.
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Plutôt que de mettre à contribution les retraités, cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice des régimes de retraite. Il offre donc une alternative au Gouvernement : taxer les retraités, ou mettre à contribution ceux qui se détournent de leur obligation de solidarité en s’enrichissant dans la crise.