Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 30 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
Photo de monsieur le député Laurent Alexandre
Photo de monsieur le député Gabriel Amard
Photo de madame la députée Ségolène Amiot
Photo de madame la députée Farida Amrani
Photo de monsieur le député Rodrigo Arenas
Photo de monsieur le député Raphaël Arnault
Photo de madame la députée Anaïs Belouassa-Cherifi
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Christophe Bex
Photo de monsieur le député Carlos Martens Bilongo
Photo de monsieur le député Manuel Bompard
Photo de monsieur le député Idir Boumertit
Photo de monsieur le député Louis Boyard
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Cadalen
Photo de monsieur le député Aymeric Caron
Photo de monsieur le député Sylvain Carrière
Photo de madame la députée Gabrielle Cathala
Photo de monsieur le député Bérenger Cernon
Photo de madame la députée Sophia Chikirou
Photo de monsieur le député Hadrien Clouet
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Jean-François Coulomme
Photo de monsieur le député Sébastien Delogu
Photo de monsieur le député Aly Diouara
Photo de madame la députée Alma Dufour
Photo de madame la députée Karen Erodi
Photo de madame la députée Mathilde Feld
Photo de monsieur le député Emmanuel Fernandes
Photo de madame la députée Sylvie Ferrer
Photo de monsieur le député Perceval Gaillard
Photo de madame la députée Clémence Guetté
Photo de monsieur le député David Guiraud
Photo de madame la députée Zahia Hamdane
Photo de madame la députée Mathilde Hignet
Photo de monsieur le député Andy Kerbrat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Abdelkader Lahmar
Photo de monsieur le député Maxime Laisney
Photo de monsieur le député Aurélien Le Coq
Photo de monsieur le député Arnaud Le Gall
Photo de madame la députée Élise Leboucher
Photo de monsieur le député Jérôme Legavre
Photo de madame la députée Sarah Legrain
Photo de madame la députée Claire Lejeune
Photo de madame la députée Murielle Lepvraud
Photo de monsieur le député Antoine Léaument
Photo de madame la députée Élisa Martin
Photo de monsieur le député Damien Maudet
Photo de madame la députée Marianne Maximi
Photo de madame la députée Marie Mesmeur
Photo de madame la députée Manon Meunier
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de madame la députée Sandrine Nosbé
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Nathalie Oziol
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député René Pilato
Photo de monsieur le député François Piquemal
Photo de monsieur le député Thomas Portes
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de monsieur le député Arnaud Saint-Martin
Photo de monsieur le député Aurélien Saintoul
Photo de madame la députée Ersilia Soudais
Photo de madame la députée Anne Stambach-Terrenoir
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier

I. – 1° Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2022 et 2023.

3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

5° La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2027. »

Exposé sommaire

"Par cet amendement, nous proposons d’instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits des pétroliers au bénéfice du système de retraite.

Notre pays est confronté à une hausse historique des prix. Les salaires, tout comme les pensions de retraite, n’arrivent pas à suivre l’inflation. L’impact est considérable pour des millions de jeunes, de salariés, de chômeurs ou de retraités qui ne parviennent tout simplement plus à vivre, à se nourrir ou à se déplacer. Il y a urgence !

Dans le même temps, des grandes multinationales profitent de cette situation. La hausse des prix leur a permis de générer des profits records depuis plusieurs mois. Au premier semestre de l’année 2024, les bénéfices de Total s’élèvent toujours à plus de 10 milliards d’euros… alors que cette entreprise n’a payé aucun impôt en France en 2019 et en 2020.

Face à cette situation, la réponse du Gouvernement est dérisoire. À défaut d’une taxe exceptionnelle à la hauteur de l’enjeu, cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice des régimes de retraite. En mettant à juste contribution les principaux profiteurs de crise, qui pèsent sur le pouvoir d’achat des retraités, le Gouvernement pourra se dispenser d’une réforme des retraites injuste.

Cet amendement offre donc une alternative au Gouvernement : il peut enchaîner des millions de travailleurs âgés à la tâche jusqu’à dépasser l’espérance de vie en bonne santé, ou il peut mettre à contribution ceux qui se détournent de leur obligation de solidarité en s’enrichissant dans la crise."