- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑27 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136‑7‑1 et L. 137‑20 à L. 137‑22 du présent code.
« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;
« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;
« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° , à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Le taux de cette contribution est fixé à 5 %.
« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».
II. – Les dispositions du présent article rentrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
"Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite faire contribuer les opérateurs de jeu d'argent au financement des dépenses d'Assurance maladie à hauteur de 5% de leurs dépenses publicitaires.
Comme précédemment exposé, il s'agit de lutter contre les pratiques publicitaires des opérateurs de jeux d'argent et de hasard qui jouent un rôle non négligeable dans la prolifération de tendances addictives en lien avec ces jeux chez les plus jeunes.
Nous proposons donc, en repli, de renchérir le coût de la publicité pour ces jeux. Cela devrait permettre de désinciter les pratiques immorales de ces entreprises qui nuisent au bien être de la population dans leur recherche du profit. Les produits de cette contribution pourraient également être affectés à l'accompagnement des personnes ayant des tendances addictives.
Une mesure de taxation des investissements publicitaires des opérateurs dans le domaine des jeux d'argent et de hasard figurait dans l'avant projet de loi de financement de la Sécurité sociale mais a disparu de sa version finale. Nous proposons de la réintégrer.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer une taxation à 5% des investissements publicitaires des opérateurs de jeux d'argent et de hasard. "