Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 4 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de monsieur le député Laurent Alexandre
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Photo de monsieur le député Gabriel Amard
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Photo de madame la députée Farida Amrani
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Photo de monsieur le député Perceval Gaillard
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Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier

I. – La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑27 ainsi rédigé :

«  Art. L. 137‑27. – Il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136‑7-1 et L. 137‑20 à L. 137‑22 du présent code.

« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;

« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° , à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Le taux de cette contribution est fixé à 20 %.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – Les dispositions du présent article rentrent en vigueur à compter de l’exercice 2025. »

Exposé sommaire

"Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite faire contribuer les opérateurs de jeu d'argent au financement des dépenses d'Assurance maladie à hauteur de 20% de leurs dépenses publicitaires.

Un rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (ODT) note le dynamisme du marché français des jeux d'argent et de hasard : le produit brut des jeux est de 13,4 milliards d'euros en 2023, en hausse de 450 millions d'euros par rapport à 2022 (+3,5%). La moitié de la population française a joué à un jeu d'argent et de hasard dans les 12 mois précédant la publication de ce rapport de l'ODT de juillet 2024.

Si le nombre de joueurs de paris sportifs a cessé d'augmenter, il reste élevé : près de 3,6 millions de persones sont concernées. Plus globalement, les pratiques sur internet continuent de se dévelloper : pari hippique, poker, paris sportifs, jeux de loterie...

Une récente enquête de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (ODT) portant sur les pratiques de jeux d'argent et de hasard chez les adolescents formule des observations alarmantes. La pratique du jeu chez les mineurs enquêtés de 17 ans est fortement répandue. Ainsi, 1 adolescent sur 10 pratique le pari sportif. Parmi ces parieurs, 1 sur 10 présente un profil à risque de jeu problématique.

Cette dynamique est inquiétante. L'addiction aux jeux a son lot de conséquences négatives, telles l'anxiété, la dégradation de l'estime de soi, la réduction des relations sociales, des troubles du sommeil et bien entendu des difficultés financières.

Nous nous rappelons tous la polémique qu'a suscité le spot publicitaire d'une entreprise de pari en ligne en 2022, lorsque celui-ci tentait d'attirer un public jeune et populaire en jouant sur les affects familiaux.

Ces entreprises, notamment celles de paris sportifs en ligne, sont directement à incriminer pour l'existence de problèmes d'addiction aux jeux, particulièrement chez les plus jeunes.

Une mesure de taxation des investissements publicitaires des opérateurs dans le domaine des jeux d'argent et de hasard figurait dans l'avant projet de loi de financement de la Sécurité sociale mais a disparu de sa version finale. Nous proposons de la réintégrer en revoyant son ambition à la hausse.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose d'instaurer une taxation à 20% des investissements publicitaires des opérateurs de jeux d'argent et de hasard. "