- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et pratiques pathogènes et accidentogènes ».
Cet amendement vise à prendre en compte le taux de survenance de pratiques pathogènes dans le calcul des cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).
La part des salariés qui subissent des contraintes physiques dans le cadre de leur travail a augmenté de près de quatre points entre 2005 et 2016 chez les ouvriers qualifiés, passant de 57,2% à 60,8%.
Selon la DARES, l’exposition à des risques professionnels vont de pair avec un sentiment accru d'insoutenabilité du travail (2023) : 37 % des salariés ne se sentent pas capables de tenir dans leur travail jusqu’à la retraite.
Avec 3,53 accidents mortels pour 100.000 personnes en activité, la France est le seul pays européen où le nombre de décès au travail est en augmentation.
La survenance de pratiques pathogènes dans le milieu professionnel doit être combattue par tous les moyens. Les entreprises qui exposent le plus les travailleurs aux risques professionnels doivent en assumer les conséquences : l'instauration d'une surcotisation accidents du travail / maladies professionnelles est un des multiples leviers que le législateur se doit d'actionner afin de réduire l'exposition des travailleurs aux risques.