- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Au troisième alinéa de l’article L. 452‑4 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
Cet amendement vise à imposer à l'employeur de recourir à une assurance privée obligatoire afin de se couvrir contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable.
La reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur (FIE) après la survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle engage une forme de responsabilité de l'employeur, liée à une grave négligence de sa part. Depuis l'arrêt rendu par la Cour de cassation en 2023, les victimes peuvent prétendre, en cas de faute inexcusable de l'employeur, à une indemnité complémentaire distincte de la rente versée par la branche AT/MP, en poursuivant en justice leur employeur. Toutefois, si ce dernier n'en a pas les moyens, cette indemnité complémentaire est payée par la branche AT/MP.
Cet amendement a donc pour objectif de préserver les intérêts financiers de la branche AT-MP, en contraignant les employeurs, en situation de faute inexcusable, à verser une indemnité à son ex-salarié. Il s'agit donc de permettre aux victimes d’obtenir une réparation intégrale de l’ensemble des préjudices, sans pour autant augmenter la dépense publique.
Pour une procédure gratuite, accessible et rapide, il est prévu que l’indemnisation soit versée directement aux bénéficiaires par les caisses de sécurité sociale qui en récupéreront le montant auprès de l’employeur.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Accidentés de la Vie (FNATH).