- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
I. – Après l’article L. 314‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑8-1. – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.
« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à interdire le financement public des EHPAD et des établissements sociaux et médico-sociaux là où les écarts de salaire dépassent un rapport de 1 à 9.
Le scandale Orpéa a révélé au printemps 2022 comment la course au profit peut conduire à l’irrespect de la santé physique et mentale des résidents de ces établissements. Cette course folle ne s'est pas arrêtée au regard des révélations sur les crèches privées à but lucratif faites par le livre "Les Ogres" de Victor Castanet.
Dans le même temps, le modèle économique de ces établissement médico-sociaux et notamment les EHPAD repose en partie sur des financements publics.
Il est donc légitime pour la puissance publique de fixer un cahier des charges non seulement sur la nature des prestations attendues mais sur le partage de la valeur au sein de ces entreprises quelque soit leur statut.
Ces règles pourraient tout d’abord porter sur la rémunération du capital et les écarts de salaire et s’appuyer utilement sur celle définie par la certification ESUS : pas d’écarts de salaire au-delà d’un rapport de 1 à 9.
Tel est l’objet du présent amendement.