- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815-1-1. – Le bénéficiaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées telle que définie à l’article L. 815-1 justifie chaque année de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence sur les territoires mentionnés au même article auprès de la préfecture territorialement compétente, qui en informe l’organisme ou le service assurant le versement de cette allocation.
« La suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. »
Bien que la branche vieillesse de notre système social soit moins fortement touchée par la fraude, elle n'en est pas pour autant épargnée.
Alors que les Français se sont vus imposer un recul de l'âge de départ à la retraite, de telles fraudes sont d'autant plus inacceptables.
Ainsi, cet amendement propose une mesure de lutte contre la fraude à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ou "minimum vieillesse". Pour cela, il sera demandé à chaque bénéficiaire de justifier chaque année de son existence et de la stabilité de sa résidence en France auprès de la préfecture compétente, et prévoit qu’en cas de non-respect de cette obligation, la suspension du versement de l’ASPA soit effective à l’expiration d’un délai d’un mois.
En effet, cette mesure permettra notamment d'éviter que l'ASPA ne soit versée indûment à des personnes ne résidant pas en France.