- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
« Après le III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – À compter du 1er janvier 2028, les établissements ou les services d’accueil du jeune enfant privés lucratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ne peuvent bénéficier d’aides publiques.
« Les modalités d’application du présent article, notamment concernant les aides publiques concernées et le caractère lucratif ou non lucratif des établissements ou des services, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
« Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-NFP propose de conditionner les aides financières publiques à la non-lucrativité des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) d’ici 3 ans.
Les récentes découvertes et livres d’enquêtes sur les crèches privées lucratives dessinent un monde où la qualité de l’accueil du jeune enfant se substitue progressivement à sa rentabilité. L’ouverture de la petite enfance au secteur privé, il y a de ça 20 ans, est venu faire du jeune enfant un bien marchand qui sert à enrichir les grands groupes.
Une poignée d’entre eux, détenus par des fonds d’investissement, déploient depuis une stratégie prédatrice. Arrosées d’argent public, ces entreprises de crèche réduisent au maximum les coûts, ce qui favorise les situations de maltraitances. Les exigences de rentabilité de ces groupes, au détriment du bien-être de l’enfant, sont incompatibles avec la promesse d’un service public de la petite enfance.
Le délai de 3 ans permet la réalisation de cette mesure, elle correspond également à l’âge auquel les derniers enfants fréquentant des établissements marchands entreront à l’école. »