- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute nouvelle mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2025, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou de plusieurs réductions ou d’exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »
Cet amendement vise à créer un principe de non-prolifération des dispositifs d’exonération de cotisations sociales en prévoyant que chaque nouveau dispositif fait l’objet de la suppression d’un dispositif existant pour un montant équivalent.
En 1993, les cotisations représentaient 82 % des recettes des régimes obligatoires de la sécurité sociale. Aujourd’hui, elles ne représentent que 49 % de leurs recettes. La prolifération des exonérations de cotisation dévoie le modèle assurantiel de la sécurité sociale, initialement construit sur les cotisations des travailleurs afin de couvrir les risques auxquels ces derniers sont exposés.
Il convient a minima de plafonner le volume global d’exonérations pesant sur ou restructurant le modèle de financement de la protection sociale. Nous proposons donc une règle de compensation : tout nouvelle mesure de réduction ou d’exonération devant être systématiquement compensée, dans la même proportion, par la réduction ou la suppression d’une autre niche sociale.