- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – à 2 % pour les salariés ;
« – à 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;
2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à abroger la réforme des retraites du Gouvernement, et notamment le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l’accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation.
Les Français aspirent toujours à une réelle délibération du Parlement sur la retraite à 64 ans. La réforme reportant l’âge de départ à la retraite à 64 ans, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, fut imposée contre le Parlement, contre le mouvement social historique du printemps 2023 et contre l’opinion. S’il est nécessaire de le rappeler, 70 % des Français.e.s et 93 % des actifs y étaient opposés.
Cette injuste réforme a volé 2 ans de vie aux travailleurs. Celle-ci va accroître les accidents du travail et les maladies professionnels, en particulier dans les classes populaires, qui occupent les métiers les plus pénibles et, si l’on pense aux ouvriers, ont une espérence de vie inférieure de 5 ans à celles des cadres.
Elle renforce le chômage des séniors déjà discriminés sur le marché du travail. À 62 ans, 40 % de personnes qui ne sont pas encore à la retraite ne sont déjà plus en emploi (Drees, 2023). C’est ainsi que près de 110 000 personnes, qui auraient du toucher leur pension de retraite, vont basculer vers les minimas sociaux dans les 10 ans à venir. Leur demandera-t-on de faire la preuve de leur 15h d’activité hebdomadaire ? De participer à des ateliers d’écriture de CV organisés par des structures privées, quand bien même ceux-là ne seront jamais consultés par de potentiels employeurs ?
Cette réforme n’a apporté que du malheur. Les femmes, qui ont subies plus d’interruption de leur activité professionnelle au cours de leur carrière, ont été discriminées dans leur rémunération, devront travailler 9 mois de plus contre 5 pour les hommes.
Cette réforme n’a apporté que du malheur. Le mensonge d’une retraite minimale à 1200 euros entache encore plus le bilan des années Macron. Selon les chiffres publiés par la DREES en février 2024, ce sont seulement 185 000 retraités qui ont bénéficié d’une revalorisation de leur pension en 2024 pour un montant de... 30 euros brut par mois.
Les élections législatives du 30 juin et 7 juillet 2024 ont placé le Nouveau Front Populaire en tête, lui qui avait promis d’abroger cette inique réforme.
La retraite, ce n’est pas l’antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie, un temps libéré hors de l’emploi. Chacun doit pouvoir en profiter et parvenir à cet âge sans avoir eu le corps et l’esprit broyé par le travail.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose l’abrogation de la réforme des retraites et du report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans en mettant davantage à contribution les plus hauts revenus.