- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ne peut être inférieur à 90% des pertes de cotisations mentionnées au présent 7° bis. »
Cet amendement vise à instaurer un plafond maximum de non-compensation des pertes de cotisations chômage pour l’Unédic dans le but de limiter la participation de l’organisme au financement de France Travail.
La rédaction de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale proposée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ne garantit pas un plafond maximum de non-compensation des pertes de cotisations chômage. Nous proposons donc de compléter la rédaction de cet article par la création d’un tel plafond à hauteur de 10 % des pertes.