- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 325
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Il est institué une taxe en faveur du financement de la petite enfance dont sont redevables chaque année les actionnaires des entreprises de crèches dont le nombre de salariés excède 500, à hauteur de 5 % du montant égal à la somme des valeurs nominales des actions détenues.
II. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale.
III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le produit de la taxe mentionnée au I de l’article XX de la loi n° XXXX-XXXX du XX décembre 2024 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du présent code »
Le présent amendement vise à instituer une taxe sur les fonds d’investissement et les fonds de dette actionnaires des grandes entreprises de crèches. Face à la marchandisation de la petite enfance, il convient en effet de mettre à contribution ceux qui en profitent afin de redonner les moyens nécessaires à la branche famille pour assurer le financement des crèches à hauteur des besoins des enfants et des personnels.