- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre la pédocriminalité, n° 369
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Substituer aux alinéas 2 à 5 les quatre alinéas suivants :
« a) Supprimé
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les mêmes peines sont applicables au fait pour un majeur, par un moyen de communication électronique, de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’une personne se présentant comme mineure ; »
« b) Supprimé ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« lorsqu’ils sont commis par un moyen de communication électronique ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article 227‑22‑1, le mot : « telle » est remplacé par le mot : « tel » ; »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables aux mêmes agissements commis par un majeur, par un moyen de communication électronique, à l’encontre d’une personne se présentant comme mineure » ; »
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« lorsqu’ils sont commis par un moyen de communication électronique ».
Le présent amendement modifie la rédaction de la proposition de loi afin de tenir compte des travaux préparatoires du rapporteur.
L’amendement permet, d’abord, de cantonner l’extension du délit de corruption de mineur (prévu à l’article 227‑22 du code pénal) aux faits commis contre des personnes majeures se faisant passer pour des mineurs dans le cadre des enquêtes sous pseudonyme. En effet, la rédaction initiale de la proposition de loi couvre également, en l’état, les faits commis contre des personnes majeures se présentant comme mineures hors ligne. Or, l’objectif de la PPL est bien de permettre l’incrimination de ces faits dans le cadre d’une enquête sous pseudonyme par les services enquêteurs, portant uniquement sur des comportements en ligne. Aussi, la rédaction proposée limite cette extension aux seuls faits commis en ligne, conformément à l’objectif de la proposition de loi.
L’amendement permet, ensuite, d’appliquer cette même logique pour le délit de sollicitation auprès d’un mineur de la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur (prévu à l’article 227‑23‑1 du code pénal).
L’amendement apporte, par ailleurs, une modification rédactionnelle à l’article 227‑22‑1, qui n’est pas visé initialement mais qui inspire les dispositions proposées, conformément à la solution retenue dans la présente proposition de loi.