Fabrication de la liasse
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À l’alinéa 2, après le mot : 

« emprisonnement »,

insérer les mots : 

« ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d’un cumul de condamnations ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser que la durée de la peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, objet de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, s’apprécie non seulement au regard de la peine prononcée par la Juridiction de jugement, mais aussi en tenant compte de la révocation d’un sursis qui assortissait une précédente condamnation.
 
Il est des cas où la peine prononcée, cumulée avec le sursis révoqué, n’excède pas deux années.
 
 Dès lors, la juridiction de jugement pourra décider de l’aménagement de chacune des deux peines, la peine ferme prononcée et la peine assortie du sursis révoqué, dès lors que la durée cumulée est inférieure ou égale à deux ans.