- Texte visé : Proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, n° 374
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Le II de l’article 720 du code de procédure pénale est abrogé.
Le II de l’article 720 du code de procédure, créé par la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, prévoit le mécanisme de libération sous contrainte de plein droit.
Ce mécanisme permet la libération de plein droit du condamné « exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans » lorsqu’il reste à celui-ci un « reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois », sauf en cas "d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement".
Or, le maintien d’une telle libération de plein droit serait contradictoire avec la possibilité de prononcer des peines d’emprisonnement inférieures à un mois prévue à l’article 1 de la proposition de loi.
Il n’est pas non plus possible d’exclure l'application de ce dispositif uniquement pour certaines courtes peines, au regard du principe d’égalité devant la loi.
Il est donc proposé de supprimer le mécanisme de libération sous contrainte de plein droit.