- Texte visé : Proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, n° 374
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Le premier alinéa de l’article 723‑15 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Chaque occurrence des mots : « un an » est remplacée par les mots : « deux ans » ;
b) Les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier, » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence avec les deux premiers articles de la proposition de loi les dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale relatives à la procédure d'aménagement de peines des condamnés libres par le juge de l'application des peines.
En conséquence, le seuil d'un an prévu pour l'aménagement des peines est rehaussé à deux ans et l'obligation de principe d'un tel aménagement est supprimée.