- Texte visé : Proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, n° 374
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 1er, qui modifie l’article 132-19 du code pénal en supprimant, d’une part, les dispositions encadrant le prononcé de peines d’emprisonnement ferme et, d’autre part, celles incitant à aménager les peines d’emprisonnement ferme d’une durée inferieure ou égale à un an. Cet article prévoit que ces mesures d’aménagement constituent une simple faculté pour la juridiction de jugement, lorsque celle-ci prononce une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans.
Les auteurs de cet amendement défendent le principe inscrit à l'article 132-19 du code pénal, qui prévoit l'aménagement des peines de moins d’un an, l'obligation d’aménagement des peines de moins de six mois et l'interdiction des peines de moins d’un mois. Ils rappellent que la systématisation des aménagements de peine repose sur le constat du caractère désocialisant par nature, et donc générateur d’un fort taux de récidive, des courtes peines.