- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail, n° 446
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« mots : « , »,
insérer les mots :
« incluant l’état de santé d’un enfant ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. – Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 1225‑65‑3. – L’employeur ne prend pas en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour l’affection grave, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, de l’enfant à charge d’un salarié pour rompre le contrat de travail de ce salarié, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire dans les conditions prévues aux articles L. 1225‑7, L. 1225‑9 et L. 1225‑12 du présent code, pour prononcer une mutation d’emploi.
« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants à charge d’un salarié.
« Art. L. 1225‑65‑4. – La personne candidate à un emploi ou la personne salariée n’est pas tenue de révéler l’état de santé de ses enfants, sauf lorsqu’elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives aux parents d’enfant malade.
« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé dans le cadre d’un recrutement.
« Art. L. 1225‑65‑5. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225‑65‑3 et L. 1225‑65‑4, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
« Lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié parent d’un enfant malade.
« Art. L. 1225‑65‑6. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant la maladie ou la convalescence médicalement constatée de l’enfant à charge du salarié, lorsque cet enfant est atteint d’une affection grave au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auquel il a droit au titre du congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225‑62 à L. 1225‑65 du code du travail et au titre des congés payés pris dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme de ces congés.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée aux conséquences de l’état de santé de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l’état de santé de l’enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite interdire les pratiques discriminatoires, dans le cadre d’un recrutement ou de l’emploi, envers les parents d’enfants gravement malades.
L’objet du présent amendement est de renforcer la lutte contre les discriminations, tant à l’embauche que dans l’emploi, qui peuvent exister en raison de la situation familiale et de l’état de santé d’un membre de la famille. Le cas des parents d’enfants malades se situe à l’intersection de ces critères de discrimination.
Selon une enquête de l’INSEE récemment parue et fondée sur des données de 2021, 11,3 % des femmes en emploi considèrent subir des traitements inégalitaires et 30 % les attribuent au sexisme.
Ce sont donc 4,1 % des femmes en emploi qui déclarent avoir subi de telles inégalités de traitement sur des bases discriminatoires. La situation familiale a sans conteste une influence en la matière : 15,2 % des femmes à la tête d’une famille monoparentale sont concernées tandis que cette proportion tombe à 11,2 % pour les femmes vivant seules sans enfant.
En outre, 23,4 % des personnes en emploi qui s’estiment en mauvais ou très mauvais état de santé déclarent avoir subi des traitements inégalitaires. La Défenseur des Droits observait l’an dernier que 13 % des personnes atteintes de maladie chronique étaient confrontées à une discrimination ou un harcèlement discriminatoire.
Ces données doivent nous alerter sur les risques auxquels sont exposés les parents d’enfants malades, particulièrement les mères.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose d’interdire les pratiques discriminatoires envers les parents d’enfants gravement malades.