Fabrication de la liasse

Amendement n°CL101

Déposé le lundi 25 novembre 2024
Discuté
Photo de monsieur le député Jean Terlier

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Si le juge des libertés et de la détention estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, il peut soumettre le mineur, jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 331‑1, ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 333‑1. Le mineur doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. »

Exposé sommaire

Cet amendement permet au juge des libertés et de la détention de placer le mineur sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, lorsqu'il estime qu'une mesure de détention provisoire n'est pas nécessaire.