- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, n° 448
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« treize ».
L'amendement propose de modifier l'âge à partir duquel un mineur peut être soumis à une comparution immédiate, en le fixant à 13 ans.
Dans cette proposition de loi, il est prévu la possibilité de juger immédiatement un mineur âgé de 16 ans et plus. Cependant, de plus en plus de jeunes de 13 à 15 ans commettent des infractions graves, notamment des actes de violence ou des délits liés aux nouvelles technologies, qui nécessitent une réponse judiciaire rapide et adaptée.
En abaissant l’âge de la comparution immédiate à 13 ans, cet amendement vise à renforcer l’efficacité du système judiciaire face à la délinquance juvénile.
Cette mesure permettrait de traiter plus rapidement les affaires impliquant des mineurs d’âge moyen qui, bien que jeunes, sont jugés capables de comprendre la gravité de leurs actes. Elle a également pour objectif de dissuader la récidive en offrant une réponse plus ferme et immédiate à la délinquance, tout en respectant les principes fondamentaux du droit pénal, notamment en matière d’éducation et de réhabilitation des jeunes délinquants.