- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, n° 448
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le juge prend en compte la résidence habituelle de l’enfant et ne peut tenir pour responsable, du fait de ses enfants, le parent chez qui l’enfant n’habite pas. »
Cet amendement vise à faire en sorte que le parent chez qui l’enfant ne réside pas habituellement ne soit pas tenu pour responsable du fait de son enfant et ne puisse pas être incriminé du délit de soustraction à ses obligations légales envers son enfant mineur.
Cet amendement propose donc d’inscrire dans le code pénal la jurisprudence de la Cour de cassation qui dispose que la responsabilité de plein droit prévue par l’article 1384 alinéa 4 du code civil incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale et aurait commis une faute civile personnelle dont l’appréciation ne relève pas du juge pénal (Cass. Crim., 29 avril 2014, n° 13-84.207).