Fabrication de la liasse

Amendement n°CL49

Déposé le vendredi 22 novembre 2024
Discuté
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de madame la députée Martine Froger
Photo de monsieur le député Lionel Causse
Photo de monsieur le député Stéphane Travert

  Supprimer cet article. 

Exposé sommaire

L’instauration d’une procédure de comparution immédiate pour les mineurs va totalement à l’encontre des principes qui ont fondé le code de justice pénale des mineurs.

Or, par deux rapports parlementaires (l’un l’ayant préfiguré en 2019, l’autre en ayant souligné les bienfaits en 2023), nos collègues Cécile Untermaier et Jean Terlier ont établi l’intérêt de la procédure de césure du procès pénal des mineurs impliquant une première délibération sur la culpabilité avant une mise à l’œuvre puis une seconde audience sur le quantum de la peine.
 
L’article 5 de l’ordonnance de 1945 posait d’ailleurs le principe de l’instruction obligatoire d’une infraction dont l’auteur est mineur garantissant certains aménagements pour accélérer la procédure.

Reprenant ces dispositions, le code de justice pénale des mineurs permet de transformer l’audience de culpabilité en audience unique lorsque la juridiction habilitée à juger le décide en motivant spécialement sa décision. Les rapporteurs des missions d’information sur le CJPM, d’abord prudents en 2019, ont rappelé en 2023 le caractère exceptionnel de cette procédure tel que le prévoit l’article L. 521-6 du CJPM.
 
Ils n’ont pas manqué de relever que pour y recourir, la peine encourue devait être caractéristique de faits d’une certaine gravité, à savoir être supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pour un mineur de moins de seize ans, et supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement pour un mineur de plus de seize ans. L’infraction doit aussi concerner un mineur déjà connu de la justice.
 
Enfin, compte tenu des spécificités qui leur sont propres, il est difficilement envisageable que des mineurs soient jugés dans les conditions d’une procédure de comparution immédiate qui n’accordent que très peu de temps aux profils des prévenus, aux circonstances de commission de l’infraction et aux peines alternatives pouvant être prononcées.
 
Aussi, l’application aux mineurs d’une procédure de comparution immédiate propre à la justice des majeurs est aussi inutile qu’inappropriée.

Il convient donc de supprimer cet article.