- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, n° 448
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code de la justice pénale des mineurs
L’article L. 521‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑2. – I. – Par dérogation à l’article L. 521‑1, la juridiction peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience et par décision motivée, statuer lors d’une audience unique d’examen de la culpabilité et de prononcé de la sanction :
« 1° Lorsque le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an versé au dossier de la procédure ;
« 2° Ou, à défaut, lorsqu’elle se considère suffisamment informée sur la personnalité du mineur et n’estime pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité. Le mineur, assisté de son avocat, doit alors donner son accord.
« II. – La juridiction statuant selon les modalités prévues au I ne peut prononcer une peine que dans les cas prévus au 1° du même I. »
Ainsi qu’il a été rappelé dans un amendement déposé pour s’opposer à la création d’une procédure de comparution immédiate pour les mineurs, le recours à l'audience unique doit demeurer exceptionnel par rapport au principe de la césure du procès pénal d’un mineur.
En s’inspirant des travaux d’évaluation du code de justice pénale des mineurs menés par Cécile Untermaier et Jean Terlier, l’amendement propose de limiter les cas dans lesquels l’audience en vue de l’examen de la culpabilité peut être transformée, à l’initiative de la juridiction, en audience unique statuant également sur le prononcé de la sanction.
A cet égard, il prescrit de requérir l’accord préalable lorsqu’il n’est pas déjà connu de la justice, ce qui revient à préciser l’actuelle rédaction du CJPM.