Fabrication de la liasse

Amendement n°CL56

Déposé le vendredi 22 novembre 2024
Discuté
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Sacha Houlié

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de madame la députée Stella Dupont

Stella Dupont

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad

Belkhir Belhaddad

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Martine Froger

Martine Froger

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Lionel Causse

Lionel Causse

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Stéphane Travert

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Le livre V du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 521‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’appel interjeté sur la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 531‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il est interjeté appel. »

Exposé sommaire

Le code de justice pénale des mineurs a introduit la césure du procès pénal des mineurs.

Les auteurs du rapport d’information portant évaluation du code de justice pénale des mineurs ont mis en lumière les difficultés propres aux appels interjetés à l’encontre des décisions sur la culpabilité lorsque le mineur demeure en attente, en première instance, de l’audience sur la peine. En effet, la césure du procès pénal peut être handicapante lorsque rien n’est prévue pour la juridiction de première instance dans l’attente de l’audience sur la sanction alors qu’un appel est toujours pendant sur la décision ayant prononcé la culpabilité.
 
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’une part de permettre à la juridiction de prononcer un sursis à statuer lorsqu’elle se prononce sur la sanction dans l’attente de la décision de la cour d’appel et d’autre part d’imposer à la cour d’appel de statuer dans un délai de quatre mois.