- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, n° 448
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code de la justice pénale des mineurs
Le livre V du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’article L. 521‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’appel interjeté sur la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 531‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il est interjeté appel. »
Le code de justice pénale des mineurs a introduit la césure du procès pénal des mineurs.
Les auteurs du rapport d’information portant évaluation du code de justice pénale des mineurs ont mis en lumière les difficultés propres aux appels interjetés à l’encontre des décisions sur la culpabilité lorsque le mineur demeure en attente, en première instance, de l’audience sur la peine. En effet, la césure du procès pénal peut être handicapante lorsque rien n’est prévue pour la juridiction de première instance dans l’attente de l’audience sur la sanction alors qu’un appel est toujours pendant sur la décision ayant prononcé la culpabilité.
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’une part de permettre à la juridiction de prononcer un sursis à statuer lorsqu’elle se prononce sur la sanction dans l’attente de la décision de la cour d’appel et d’autre part d’imposer à la cour d’appel de statuer dans un délai de quatre mois.