- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, n° 448
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« quinze ».
Le rajeunissement des mineurs auteurs de crimes et délits nécessite d’abaisser le seuil à partir duquel les règles d’atténuation des peines ne peuvent s’appliquer, soit de passer de 16 ans à 15 ans.
Par ailleurs, différents pays européens retiennent un âge inférieur à 16 ans pour déroger à l'excuse de minorité pour les mineurs (source : Frieder Dünkel, « La politique criminelle des jeunes adultes délinquants en Europe : approche comparative », dans Les Cahiers de la Justice, 2020/2 N° 2), notamment l'Angleterre (10 ans), la Lituanie (14 ans) le Danemark (15 ans).
En France, la constitutionnalité d’un tel abaissement ne semble pas poser de difficulté. En effet, le champ des mineurs âgés d’au moins 15 ans qui ne pourraient bénéficier des règles d’atténuation des peines demeurera limité, en raison du champ restrictif retenu par les infractions visées (crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences).
L’amendement vise donc à abaisser le seuil retenu par l’article 5 de 16 ans à 15 ans, dans un souci de réalisme au regard du rajeunissement des jeunes auteurs de crimes et délits.