- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, n° 448
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« dix jours »
les mots :
« quatre semaines ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« un mois »
les mots :
« dix semaines ».
En son article 4, la proposition de loi envisage une procédure de comparution immédiate devant le Tribunal pour enfants, aux conditions cumulatives suivantes :
- que les mineurs soient âgés d’au moins 16 ans,
- que les infractions soient punissables d’au moins sept ans d’emprisonnement ou d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas de flagrance,
- que les infractions soient commises en état de récidive légale,
- que le tribunal dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio-éducatifs.
En ce cas alors, la comparution du mineur doit avoir lieu le jour même ou, si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même, dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur serait remis en liberté d’office.
Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, alors l’affaire sera renvoyée à une audience qui devra se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours ni supérieur à un mois. Durant ce délai le mineur peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.
S’agissant des majeurs, si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante, le Tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience, qui ne peut être inférieure à quatre semaines, ni supérieure à 10 semaines.
Cet amendement propose d'aligner le délai de renvoi de l'audience au fond pour les mineurs sur celui prévu par la loi pour les majeurs.