- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, n° 448
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« seize »
au mot :
« quatorze ».
Cet amendement propose d’abaisser l’âge minimal à partir duquel un mineur peut être concerné par la procédure accélérée prévue à l'article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, en le fixant à quatorze ans au lieu de seize ans.
L'objectif est de permettre une meilleure adaptation aux réalités de terrain. Dans de nombreux cas, les actes de délinquance grave ou réitérée sont commis par des mineurs de quatorze ou quinze ans, qui échappent à l’actuelle disposition applicable aux mineurs d’au moins seize ans. Cet amendement vise à garantir que ces jeunes, déjà susceptibles de comprendre la gravité de leurs actes, puissent faire l’objet d’une réponse judiciaire rapide et adaptée, proportionnelle aux faits commis. Cela permet également de renforcer le caractère dissuasif de la justice pénale des mineurs.
L’abaissement de l’âge minimal pour cette procédure permettrait de responsabiliser davantage les mineurs en leur montrant que leurs actes ne restent pas sans réponse, même en l’absence de majorité pénale. En s’inscrivant dans un cadre légal spécifique et rigoureux, cette mesure demeure respectueuse des garanties procédurales prévues pour les mineurs. L'objectif est également de faire de la prévention et une prise en charge dès les premières infractions graves. Les infractions graves commises par des mineurs de quatorze ou quinze ans nécessitant une prise en charge éducative et judiciaire rapide pour éviter une aggravation des comportements délinquants. Cet amendement permettrait de mobiliser l’arsenal judiciaire plus tôt, dans un objectif de prévention de la récidive et de réintégration sociale.
Bien que cette disposition renforce la fermeté, elle reste conforme aux principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs, en encadrant strictement son application aux cas graves, où la détention provisoire ou une comparution immédiate apparaissent nécessaires.
En abaissant l’âge minimal à quatorze ans, cet amendement répond aux attentes des forces de l’ordre, des magistrats et des élus locaux confrontés à la montée en puissance de la délinquance juvénile, tout en garantissant un traitement judiciaire équitable et proportionné.