- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, n° 448
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , ou lorsque le mineur a déjà été condamné pour l’une de ces infractions. »
Cet amendement a pour objectif d’étendre le champ des situations où l’atténuation de peine prévue par l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs ne s’applique pas.
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi exclut cette atténuation uniquement en cas de récidive légale, c’est-à-dire lorsque le mineur commet une nouvelle infraction de même nature après une condamnation définitive. Toutefois, cela ne prend pas en compte les situations où un mineur a déjà été condamné pour une infraction grave, même en l’absence de récidive légale.
L’ajout proposé permet de prendre en considération l’historique judiciaire du mineur : Un mineur ayant déjà été condamné pour une infraction grave démontre une persistance dans des comportements délictueux, justifiant une réponse judiciaire renforcée. Il permet de renforcer la dissuasion puisque l’application stricte de peines pleines dès qu’un mineur a été condamné pour des infractions graves renforce l’effet dissuasif de la loi. Enfin, de répondre à la gravité des faits, puisque les infractions concernées (atteintes volontaires à la vie, violences, agressions sexuelles, etc.) justifient une exclusion systématique de l’atténuation de peine pour tout mineur ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pénale, indépendamment du cadre juridique de la récidive légale.
Cet amendement s’inscrit dans une volonté de fermeté et de responsabilité, afin de mieux protéger la société face à des comportements délinquants graves et répétés.