- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, n° 448
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 5 qui remet en cause le principe de l'atténuation de la peine pour les mineurs.
Il n’est pas inutile de rappeler que c’est sous la précédente mandature qu’a été entièrement refondu et réformé le code de la justice pénale des mineurs (loi du 26 février 2021 qui ratifie une ordonnance du 11 septembre 2021) qui a conduit notamment à distinguer durant la procédure, d’une part le jugement sur la culpabilité qui doit intervenir dans les 3 mois et d’autre part le jugement pour déterminer la sanction qui doit intervenir dans les 9 à 12 mois.
A été rendu possible par ailleurs le prononcé d’un suivi éducatif jusqu’à 21 ans. En revanche, la majorité pénale fixée à 18 ans n’a pas bougé, pas plus que l’excuse de minorité qui demeure un principe cardinal de la justice pénale des mineurs.
A cet égard, les professionnels de la justice ont besoin d’une stabilité normative et surtout de moyens matériels et humains à la hauteur des besoins pour mener leurs missions.
S'agissant de cette remise en cause de l'atténuation de la peine, cela vient heurter directement le principe fondamental reconnu par les lois de la République consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2002-461 DC du 29 août 2002 :
« Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; » (cons.26)
Il s'agit donc ici d'un principe ancré dans notre tradition juridique sur laquelle cette proposition de loi.
Tel est le sens de cet amendement de suppression.