Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette

Stéphane Delautrette

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Emmanuel Grégoire

Emmanuel Grégoire

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Céline Hervieu

Céline Hervieu

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Photo de monsieur le député Laurent Lhardit

Laurent Lhardit

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Marc Pena

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Photo de madame la députée Sandrine Runel

Sandrine Runel

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Photo de madame la députée Marie-José Allemand

Marie-José Allemand

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Photo de madame la députée Colette Capdevielle

Colette Capdevielle

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Photo de monsieur le député Paul Christophle

Paul Christophle

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez

Céline Thiébault-Martinez

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Photo de monsieur le député Roger Vicot

Roger Vicot

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Supprimer les alinéas 4 et 5.

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à maintenir la prime majoritaire de droit commun prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi.

La loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, a fait de l’attribution d’une prime majoritaire représentant la moitié des sièges à pourvoir, la règle commune pour l’ensemble du pays. Cette nouvelle règle de répartition succédait à celle en vigueur depuis les élections municipales de 1965 qui attribuait la totalité des sièges à la liste arrivée en tête.

Cette règle s’est donc appliquée aux huit dernières élections municipales partout en France, ainsi donc qu’à Paris, Lyon et Marseille, à l’échelle de leurs secteurs respectifs. Pour Paris, il s’agit même de la seule règle de répartition connue depuis les élections de 1871, à l’exception de l’élection de 1977.

La modification de cette règle représente donc une rupture dont les enjeux et les conséquences doivent être dûment identifiés et décrits afin d’éclairer parfaitement le législateur. Or, aucun élément de l’exposé des motifs ne permet d’y satisfaire pas plus qu’il ne permet d’identifier les motivations, pour peu qu’elles soient dicibles, des auteurs de la Proposition de loi.

La question d’une meilleure représentation des oppositions au sein des conseils municipaux est une question légitime et qui mériterait un travail d’information approfondi. En effet, la prime majoritaire actuelle induit, mécaniquement un effet d’écrasement de la représentation des oppositions, notamment quand elles sont plurielles, en particulier dans les communes ayant un faible nombre de sièges de conseillers municipaux. A titre d’exemple dans une commune de 2000 avec un conseil municipal à 19 sièges, où une liste A obtiendrait 40 % des voix, une liste B 35 % des voix et une liste C 25 % des voix, la liste A obtiendrait 14 sièges, la liste B 3 sièges et la liste C seulement 2 sièges. Jouer son rôle d’opposition et participer aux nombreuses instances municipales et connexes lorsque les forces en présence sont limitées est un exercice difficile.

Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède aucunement à l’ouverture de ce débat. Pire, dans un texte présenté comme ayant vocation à insérer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun, elle crée une exception à une règle intangible depuis 1982 à l’échelle nationale et ce, alors même que ce n’est pas, par construction, dans les communes les plus peuplées que la question de la représentation des oppositions au Conseil municipal est la plus saillante.

En l’absence de motivations évidentes, de justifications propres aux particularités de ces communes ou de réflexion plus large sur la pertinence ou sur le taux de la prime majoritaire en vigueur depuis 1982, cette modification apparaît malvenue et incohérente au regard de l’objectif plus large, affiché par la proposition de loi, d’une inscription de ces territoires dans le droit commun.

Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle.