- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer l’article 22 quinquies de la proposition de loi.
Adopté en dépit de l’avis défavorable du Gouvernement, cet article présente des fragilités similaires à celles soulevées à propos de l’article 22 quater, en introduisant un encadrement rigide des délais d’instruction des demandes d’autorisation environnementale dans le cadre des opérations de rééquipement (« repowering ») des installations de production d’énergie renouvelable.
Cette rigidité pourrait conduire à rejeter des projets pour de simples dépassements de délai, même lorsque ceux-ci sont justifiés, ou à interdire toute demande de complément d’information en cours d’instruction, ce qui aurait pour effet de ralentir paradoxalement la procédure, d’augmenter le risque contentieux et de contraindre les porteurs de projet à redéposer un nouveau dossier complet.
Surtout, l’article apparaît inutile au regard de la pratique administrative actuelle. Selon les données communiquées par la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), une très large majorité des projets de renouvellement de parcs éoliens terrestres – soit 85 % – sont aujourd’hui traités par la procédure simplifiée de « porter à connaissance », qui ne nécessite pas de nouvelle autorisation environnementale. Même pour les projets présentant une augmentation de hauteur de 10 à 50 %, plus de 90 % relèvent également de ce régime simplifié après examen au cas par cas.