- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Les contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311‑12 ou de l’article L. 314‑18 du code de l’énergie sont modifiés comme suit :
1° Le complément de rémunération est calculé à partir de l’unité de temps du marché utilisée sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain ;
2° Pour l’application de la clause prévoyant le versement d’une prime au producteur lorsqu’il ne produit pas d’électricité et que le cours au comptant est strictement négatif sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain, l’unité de temps du marché prise en compte pour le calcul de cette prime est celle utilisée sur la plateforme de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain.
Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise la date d’entrée en vigueur des deux alinéas précédents. Il prend notamment en compte un délai pour permettre aux producteurs d’effectuer les adaptations nécessaires au changement d’unité de temps du marché, tout en assurant le bon fonctionnement du système électrique français. Cette date est comprise entre le 1er mars 2026 et le 30 juin 2026. Le décret précise également les modalités d’application de cette disposition.
Lorsque l’unité de temps du marché utilisée sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain est modifiée avant la date d’entrée en vigueur mentionnée au précédent alinéa, le prix horaire de référence servant au calcul du complément de rémunération et de la prime mentionnée au 2° est défini comme la moyenne des prix courants sur les unités de temps du marché comprises dans une heure ronde.
Sur le marché de gros de l’électricité, à compter du 1er septembre 2025, les échanges infra-journaliers pourront s’effectuer à un pas de temps de 15 minutes alors qu’actuellement cela n’est possible qu’à l’heure.
Ce passage à un pas de temps de 15 minutes est une évolution souhaitable, qui fournira des signaux de prix plus fins, favorable au développement conjoint des EnR et des flexibilités (batteries, réponse de la demande au prix, effacements, etc.).
Ces évolutions impliquent cependant des modifications des contrats de complément de rémunération (CR) existants dont bénéficient les EnR. En effet, aujourd’hui, pour ces contrats, le complément de rémunération est calculé à une maille horaire, qui correspond au pas de temps du marché journalier (prix Spot) actuel.
Le passage du marché infrajournalier à une granularité de 15 minutes nécessite de faire évoluer le calcul du CR versé, ainsi que l’incitation en cas de prix spot négatifs.
Afin de recueillir l’avis des opérateurs impactés par ces évolutions, la CRE a lancé, en mars 2025, une consultation publique. Les répondants ont très majoritairement donné un avis favorable à la solution présentée en amendement.
Ainsi, les producteurs seraient incités à réagir aux signaux de marché, en utilisant les ordres disponibles sur le marché pour refléter leurs contraintes et leurs coûts réels de flexibilité. Cet amendement participera à réduire le phénomène des prix négatifs.