Fabrication de la liasse

Amendement n°CE103

Déposé le mercredi 28 mai 2025
En traitement
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Jean-Luc Fugit

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Photo de madame la députée Olivia Grégoire

Olivia Grégoire

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – L’article L. 134‑1 du code de l’énergie est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° L’étendue et les modalités de l’obligation des fournisseurs mentionnés à l’article L. 121‑5 de distinguer la commercialisation des offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et des offres de marché ».

II. – À l’article L. 332‑6 du même code, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « Ces fournisseurs commercialisent les offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité en les distinguant, le cas échéant, de leurs offres de marché selon des modalités précisées par la Commission de régulation de l’énergie. Les manquements à cette obligation peuvent être sanctionnés par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants. »

Exposé sommaire

Chez les fournisseurs historiques d’électricité, dont EDF est le principal représentant, les consommateurs peuvent avoir la sensation de disposer d’une offre aux tarifs réglementés de vente d’électricité alors qu’ils possèdent en réalité une offre de marché. Afin de garantir la transparence de l’information des consommateurs, cet amendement propose d’inscrire dans le code de l’énergie une obligation de différenciation entre ces deux types d’offre et de prévoir que la CRE fixe les modalités de cette obligation.