- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 134‑1 du code de l’énergie est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° L’étendue et les modalités de l’obligation des fournisseurs mentionnés à l’article L. 121‑5 de distinguer la commercialisation des offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et des offres de marché ».
II. – À l’article L. 332‑6 du même code, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « Ces fournisseurs commercialisent les offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité en les distinguant, le cas échéant, de leurs offres de marché selon des modalités précisées par la Commission de régulation de l’énergie. Les manquements à cette obligation peuvent être sanctionnés par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants. »
Chez les fournisseurs historiques d’électricité, dont EDF est le principal représentant, les consommateurs peuvent avoir la sensation de disposer d’une offre aux tarifs réglementés de vente d’électricité alors qu’ils possèdent en réalité une offre de marché. Afin de garantir la transparence de l’information des consommateurs, cet amendement propose d’inscrire dans le code de l’énergie une obligation de différenciation entre ces deux types d’offre et de prévoir que la CRE fixe les modalités de cette obligation.