- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'énergie
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 711‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 711‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 711‑4. – La fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération, notamment des mines, des cokeries, des hauts-fourneaux, des aciéries et des gaz fatals et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale est considérée comme une énergie de récupération. La chaleur produite par une installation de cogénération est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue de l’une des sources d’énergie précitées.
« Afin de favoriser la production de chaleur à partir de la valorisation énergétique des déchets, les émissions de gaz à effet de serre associées à l’utilisation de la fraction non biodégradable mentionnée à l’alinéa précédent pour produire de l’énergie sont fixées à zéro. »
La valorisation énergétique des déchets permet de produire une énergie renouvelable et de récupération locale. La politique énergétique française prévoit ainsi d’encourager son développement, notamment avec l’utilisation de combustibles solides de récupération (CSR).
Toutefois, lorsqu’un industriel a recours à cette filière pour répondre à ses besoins de chaleur, il est contraint de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre de la fraction non biodégradable des déchets dans son bilan, limitant de facto le déploiement de cette filière.
Un industriel aujourd’hui connecté sur un réseau de chaleur alimenté par un incinérateur d’ordures ménagères ne rencontre pas cette difficulté.
Le présent amendement vise à encourager concrètement le développement de la production de chaleur à partir de CSR, en assurant que cette filière participe à la décarbonation de nos industries. Les émissions de CO2 de la fraction non biodégradable des déchets seront comptabilisées à 100 % sur le traitement des déchets.