- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Substituer aux alinéas 7 et 8 les trois alinéas suivants :
« Après l’article L. 224‑7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑7‑1 (nouveau). – Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas déterminable au moment de la prise d’effet du contrat.
« Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas déterminé au moment de la conclusion du contrat mettent à disposition de leur client, à compter de la prise d’effet du contrat, le prix applicable en temps réel ou, à défaut, dans un délai le plus court possible qui ne peut excéder la veille à 17 heures du jour de consommation. »
Cet amendement interdit les offres dont le prix n’est pas connu par les consommateurs lors de la prise d’effet du contrat.
Pour les offres dont le prix ne serait pas connu au moment de la conclusion du contrat, l’amendement prévoit une obligation de mettre à disposition du consommateur, dès la prise d’effet du contrat, le prix applicable en temps réel. Cette disposition est nécessaire pour renforcer l’information des consommateurs qui choisiraient une offre basée sur les prix de marché de court terme (exemple : les offres à tarification dynamique).