- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un article L. 442‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑4 (nouveau). – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché du gaz et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles, notamment l’obligation d’assurer la couverture des offres qu’ils commercialisent, selon des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie.
II. – Un fournisseur qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l‘énergie un plan de mise en conformité et encourt, en cas de non-respect de ses modalités, après mise en demeure du Président de la Commission de régulation de l’énergie, une sanction prononcée par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants. »
Depuis près de deux ans, la Commission de régulation de l’énergie travaille à renforcer la protection des consommateurs de gaz et d’électricité. Les obligations prudentielles obligeront les fournisseurs à disposer d’une couverture d’approvisionnement symétrique aux engagements de prix figurant dans les contrats de fourniture.
La Commission de régulation de l’énergie surveillera la mise en œuvre de ces obligations prudentielles en contrôlant l’adéquation entre les approvisionnements des fournisseurs et les engagements de prix dans les contrats de fourniture, en suivant les capacités financières des fournisseurs et en réalisant des stress-tests et enfin en contrôlant la stratégie de gestion des risques des fournisseurs et des pratiques de gouvernance qui l’accompagnent.
Les obligations prudentielles sont prévues aux alinéas 10 et 11 de l’article 24. Cet amendement propose de les étendre aux fournisseurs de gaz afin de protéger de la même façon les consommateurs d’électricité et de gaz.