- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 134‑27 du code de l’énergie, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. En cas de manquement aux obligations mentionnées aux articles L. 332‑8 et L. 442‑4 du code de l’énergie, le comité peut également enjoindre le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel d’adopter les mesures nécessaires au respect de ces obligations. Le comité peut assortir cette injonction d’une astreinte. L’astreinte est liquidée par le comité qui en fixe le montant définitif. »
En cohérence avec la mise en place d’obligations prudentielles, cet amendement vise à étendre les pouvoirs de sanction du comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis) de la Commission de régulation de l’énergie afin qu’il puisse sanctionner tout manquement.