- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, n° 463
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Les articles L. 332‑2 et L. 442‑2 sont complétés par l’alinéa suivant :
« Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 224‑10, la communication du projet de modification des conditions contractuelles est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception »
Cet amendement propose de clarifier l’information des consommateurs professionnels concernant leur délai de résiliation de leur contrat de fourniture en précisant que la communication du projet de modification des conditions contractuelles est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.